Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Aide financière
13(1)En vue de faciliter et de favoriser l’aménagement agricole dans la province, le ministre peut octroyer une aide financière aux fins que prévoient les règlements à toute personne qui en fait la demande en conformité avec la présente loi.
13(2)La demande d’aide financière se fait au moyen de la formule que fournit le ministre, selon les modalités réglementaires.
13(3)Sous réserve du paragraphe (7), l’aide financière octroyée en vertu du paragraphe (1) est assortie des modalités et des conditions que fixe le ministre.
13(4)Lorsque le montant d’aide financière demandé excède le plafond réglementaire, le ministre renvoie la demande à la Commission aux fins d’examen et de recommandation.
13(5)À l’égard des demandes qu’il renvoie à la Commission, le ministre, à sa discrétion, peut octroyer l’aide financière demandée jusqu’à concurrence du plafond réglementaire.
13(6)L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil s’avère nécessaire pour l’octroi, par le ministre, d’une aide financière si le montant demandé excède le plafond réglementaire mentionné au paragraphe (5).
13(7)Lorsque l’octroi d’une aide financière nécessite son approbation, le lieutenant-gouverneur en conseil en fixe les modalités et les conditions dans son approbation.
13(8)Le ministre peut modifier les modalités ou les conditions dont est assortie l’aide financière octroyée en vertu du présent article, y compris, notamment, proroger, reporter ou rajuster le délai de remboursement ou transiger sur celui-ci ou convertir ou annuler tout ou partie soit du capital, soit des intérêts accumulés sur celui-ci ou y renoncer.
13(9)Le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil ne sont pas liés par une recommandation que formule la Commission en vertu de l’article 11.
13(10)Si la demande d’aide financière est rejetée, le ministre avise le demandeur de la décision par écrit dans les plus brefs délais, mais il n’est pas tenu de justifier celle-ci ni de divulguer les recommandations de la Commission.
13(11)Est définitive et ne peut être contestée ou révisée par quelque tribunal que ce soit la décision prise au sujet d’une demande d’aide financière.
2007, ch. 16, art. 2; 2016, ch. 28, art. 19
Aide financière
13Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’aménagement agricole dans la province. Cette aide financière est assortie des modalités et des conditions fixées par le ministre ou par le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation.
2007, ch. 16, art. 2
Aide financière
13Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’aménagement agricole dans la province. Cette aide financière est assortie des modalités et des conditions fixées par le ministre ou par le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation.
2007, ch. 16, art. 2